MISE AU POINT SUR LA PRESCRIPTION DES ANTI DIABÉTIQUES ANALOGUES DU GLP-1 _______ Dr Marcel GARRIGOU-GRANDCHAMP - 25 mars 2025 Depuis
le 1/02/2025, lors de la prescription d’antidiabétiques analogues du GLP-1
(Glucagon-like peptide-1), le prescripteur doit renseigner un rapide formulaire (en ligne sur
AMELI PRO ou sur un équivalent papier) reprenant les principaux critères de
l’AMM (autorisation de mise sur le marché) ou de l’ITR (indication thérapeuthique remboursable). Il s’agit de répondre à quelques questions simples
permettant de guider le prescripteur pour vérifier ces conditions indispensables et
s’assurer que le médicament est bien prescrit en respect de son ITR/AMM.
Ce formulaire sert à garantir
la conformité de la prescription des analogues du GLP-1 aux indications
thérapeutiques remboursables (ITR). Et ce nouveau dispositif entre en
application le 1er février
2025. Il est issu du cadre
réglementaire fixé par la LFSS pour 2024 (loi de financement de la sécurité sociale), et ses modalités
d’application ont été fixées par le Décret 2024-968 du 30 octobre
2024. À partir du 1er février 2025, le remboursement
d'OZEMPIC, VICTOZA, et TRULICITY est donc subordonné au renseignement par le
prescripteur d'éléments relatifs aux circonstances et aux indications de la
prescription. La conformité des prescriptions médicales aux indications thérapeutiques remboursables (ITR) est également un engagement conventionnel mentionné dans la Convention signée le 30 mai 2024 entre l'Assurance maladie et les médecins libéraux, aussi il est conseillé aux médecins de maintenir également la mention NR (non remboursable) sur l’ordonnance quand il prescrit en dehors des ITR afin d’éviter des reprises d’indus ultérieures en cas de contestation , en respect des articles du code de la sécurité sociale: Trois arrêtés publiés au Journal officiel du 15 janvier 2025 précisent ces éléments pour chacune de ces spécialités à savoir
de façon générale :
SÉMAGLUTIDE (OZEMPIC®) JORF n°0012 du 15
janvier 2025 Texte n° 14 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050976378 Arrêté du 10 janvier
2025 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux
assurés sociaux prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la
sécurité sociale et introduisant une condition pour la prise en charge d'un
médicament au titre de son inscription sur cette liste. Les éléments devant être renseignés par les prescripteurs sont
les réponses aux questions suivantes :
Indications non remboursables de l’OZEMPIC® : la monothérapie. LIRAGLUTIDE (VICTOZA®) JORF n°0012 du 15
janvier 2025 Texte n° 15 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050976404 Arrêté du 10 janvier
2025 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux
assurés sociaux prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la
sécurité sociale et introduisant une condition pour la prise en charge d'un
médicament au titre de son inscription sur cette liste. Les éléments devant être renseignés par les prescripteurs sont
les réponses aux questions suivantes :
Indications non remboursables du VICTOZA® : la monothérapie
et chez l’enfant et l’adolescent de 10 ans et plus. DULAGLUTIDE (TRULICITY®) JORF n°0012 du 15
janvier 2025 Texte n° 17 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050976456 Arrêté du 10 janvier
2025 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux
assurés sociaux prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la
sécurité sociale et introduisant une condition pour la prise en charge d'un
médicament au titre de son inscription sur cette liste. Les éléments devant être renseignés par les prescripteurs sont
les réponses aux questions suivantes :
Indications non remboursables du TRULICITY® : la monothérapie
et chez l’enfant et l’adolescent de 10 ans et plus. EXENATIDE
(BYETTA®) est également concerné par cet arrêté mais le produit n’est plus
commercialisé en France depuis fin 2024 JORF n°0012 du 15 janvier 2025 Texte n° 16 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050976430 Arrêté du 10 janvier
2025 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux
assurés sociaux prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la
sécurité sociale et introduisant une condition pour la prise en charge d'un
médicament au titre de son inscription sur cette liste Les éléments devant être renseignés par les
prescripteurs sont les réponses aux questions suivantes :
Cet encadrement strict
des prescriptions ne s'applique pas aux analogues du GLP-1 :
Enfin
en conclusion ces mesures trouvent leur justification en raison:
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