LA REQUALIFICATION D’UN ARRÊT DE TRAVAIL « MALADIE » EN « AT/MP »
(Accident du Travail /Maladie Professionnelle)







Marcel GARRIGOU-GRANDCHAMP – 6 mars 2025
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Les Médecins Généralistes (MG) sont fréquemment confrontés à la problématique d’un arrêt de travail initialement rédigé sur un formulaire CERFA « maladie » S3116 (n°10170*07), et dont la pathologie s’avère secondairement être possiblement en relation avec le travail ce qui nécessite d’utiliser un CERFA « AT/MP » S6909 (n°11138*05).

Le médecin doit  déontologiquement «  … sans céder à aucune demande abusive, faciliter l'obtention par le patient des avantages sociaux auxquels son état lui donne droit… »  (Article R4127-50 du code de la santé publique).

Il peut donc tout-à-fait rédiger un certificat rectificatif qui « annule et remplace le précédent » et le proposer à l’assurance maladie, même en l’absence de formulaire employeur de prise en charge en accident du travail. Avec prudence d’autant que ces dossiers sont souvent conflictuels entre le salarié et son employeur, et que le nombre d’accidents du travail dans une entreprise majore la cotisation obligatoire pour ce risque.
En l’absence de formulaire employeur, le médecin n’est pas astreint à pratiquer le tiers payant et doit veiller à cocher la case « non » à la ligne « présentation de la feuille d’accident du travail/maladie professionnelle ».
Enfin, il devra préciser de façon visible sur ce nouveau certificat qu’il « annule et remplace celui rédigé en maladie à la date du … » et rechercher à partir des données de son dossier la date de première constatation des symptômes.

Seule la CPAM peut décider d’accepter la demande et de requalifier l’arrêt. Le médecin propose mais la décision revient à l’assurance maladie, décision qui peut être contestée par l’employeur.

Dans ces situations il arrive que les employeurs poursuivent le médecin devant le disciplinaire ordinal pour « certificat de complaisance » ou « certificat tandancieu car antidaté  »
(Art. R4127-28 du code de la santé publique), ignorant l’article R4127-50 sus cité et le rôle non du médecin décisionnaire dans cette affaire !

Le médecin devra également être très vigilant et peser ses mots dans la rédaction de la rubrique « éléments médicaux » et « constatations détaillées » (siège, nature des lésions ou de la maladie professionnelle, séquelles fonctionnelles) en restant factuel et en évitant de mentionner une relation avec le travail, quand bien même le rapport avec le travail est de facto établi par le type de certificat (AT/MP) !
« Burn-out » dont la traduction est « syndrome d’épuisement professionnel » a été admis par le CE dans un arrêt le 28/05/2024 (469089), mais « burn out en lien exclusif avec les conditions de travail » a été rejeté par le même CE le 23/01/2025 (494065).

Les médecins sont donc confrontés aux avis divergents du CE, aussi je leur conseille d’éviter de mentionner sur les certificats d’arrêt de travail les termes « burn-out » ou « épuisement professionnel » et tout qualificatif pouvant faire un lien entre la pathologie du patient et son activité professionnelle, y compris sur un certificat d’AT/MP qui, par sa spécificité, fait déjà ce lien.
Poursuivre alors le médecin pour ce motif est alors faire montre d'une incohérence caractérisée !