Le « quoi qu’il en coûte » pour les Professionnels de Santé (PS)
et les reprises d'indus !
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Dr Marcel GARRIGOU-GRANDCHAMP  -  Le 26 janvier 2025


Pour les PS c’était le DIPA (Dispositif d’Indemnisation pour Perte d’Activité) censé compenser la perte d’activité au cours du confinement. Et à ma connaissance les PS ont été les seules professions à qui il a été réclamé le remboursement d’aides.
Les CPAM ont versé des avances en 2020 aux professionnels qui en avaient fait la demande, ont déterminé les règles (appliquant par Décret des calculs alambiqués) « selon la CNAM » à postériori (Décret 2020-1807 du 30/12/2020), puis les caisses sont venues réclamer des indus aux PS à partir de 2021 !

Pourquoi le mode de calcul est qualifié « d’alambiqué » ?
Parce que la comparaison des honoraires perçus l’année « N » du confinement (2020) avec l’année « N-1 » de référence (2019) était faites sur des bases différentes:
    . le montant exact des honoraires perçus sur la période pour l’année N,
    . le calcul par approximation pour l’année N-1 à partir du montant total des honoraires de l’année 2019 en lui appliquant le coefficient de la période 16 mars au 30 juin, c’est-à-dire 107/365 !
Cela permet ainsi de minorer les honoraires de la période en incluant les jours de congés pris pendant l’année. (voir Détail du Décret en fin d’article)

Un certain nombre de PS ont contesté ces indus devant le pôle social des Tribunaux judicaires (TJ) de leurs départements et les juges de certains TJ ont donné raison aux PS en annulant les indus à Quimper, Moulins, Roanne, Arras et récemment le 09/01/2025 à Nanterre. Le juge de Privas avait aussi sollicité le CE sur des critères d’incohérences de dates et du mode de calcul sus décrit, mais le CE n’a rien trouvé à y redire juridiquement validant manifestement un mode de calcul défavorable aux PS !

Mais revenons sur la dernière décision du TJ de Nanterre: c’est une nouvelle victoire du cabinet VIDAL / CHOLEY / MEOT contre le DIPA dans le dossier d’un masseur kinésithérapeute M. B… Nat… l’affaire ayant été débattue le 18/11/2024

Je rappelle que la FMF a accompagné et soutenu les PS dans ces procédures, s’étant même associée à la requête devant le CE du juge du TJ de PRIVAS et que le cabinet VIDAL a mutualisé pour la défense des professionnels de santé TOUS les arguments mis en avant par les uns et les autres (médecins, IDE, KINÉ, transporteurs…)

Ce qui est intéressant dans ce dernier jugement c’est l’argument retenu par le juge: Les erreurs et manques au niveau de la motivation, c’est-à-dire l’inconstance du respect de l’art R133-9-1 du code de la sécurité sociale, ce qui est souvent le cas lors des procédures d’indus de l'assurance maladie en général.

  • La référence erronée aux articles L133-4-1 et R133-9-2 du code de la sécurité sociale qui sont applicables aux assurés sociaux et non aux professionnels de santé en lieu et place des art L133-4 et R133-9-1 qui les concernent
  • L’absence au niveau de la mise en demeure à payer de la date pour le ou les versements d’indus alors que cette mention est exigée par l’art R133-9-1 du code de la sécurité sociale:
« …Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l'existence du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées… »



Décret no 2020-1807 du 30 décembre 2020 relatif à la mise en œuvre de l’aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19

Art. 1er. – L'aide aux acteurs de santé instituée par l'ordonnance du 2 mai 2020 susvisée permet de couvrir les charges fixes des professionnels de santé comme suit :

1° Pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 pour les professionnels de santé, les centres de santé et les prestataires visés à l'article 1er de l'ordonnance du 2 mai 2020 susvisée ;
2° Pour la période du 15 octobre 2020 au 31 décembre 2020 pour les médecins exerçant leur activité en établissement de santé et ayant subi une baisse d'activité due aux déprogrammations de soins non urgents visés à l'article 1er bis de la même ordonnance.
Le montant de l'aide et les charges fixes mentionnés au premier alinéa sont déterminées selon les modalités prévues à l'article 2 du présent décret.
Art. 2. – I. - Le montant de l'aide est déterminé selon la formule suivante :
Montant de l'aide = (H2019 - H2020) × Tf – A
1° La valeur de H2019 correspond au montant total des honoraires sans dépassement perçus en 2019 par le professionnel de santé réduit à due proportion de la période mentionnée au 1° de l'article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.
Pour les professionnels ayant débuté leur activité entre le 1er janvier et le 31 mars 2019, la valeur H2019 est calculée en prenant en compte les honoraires perçus en 2019 complétés des premières semaines d'activité réalisées en 2020 nécessaires pour obtenir une période de douze mois consécutifs. Le montant ainsi obtenu est proratisé à due proportion de la période mentionnée au 1° de l'article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.
Pour les professionnels ayant débuté leur activité entre le 1er avril 2019 et le 1er mars 2020, la valeur H2019 est calculée en prenant en compte les honoraires perçus durant cette période réduit à due proportion de la période mentionnée au 1° de l'article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article ;
2° La valeur H2020 correspond au montant total des honoraires sans dépassement facturés ou à facturer par le professionnel de santé durant la période de l'aide mentionnée au 1° de l'article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.
Pour les professionnels mentionnés à l'article 1er bis de l'ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, les rémunérations perçues ou à percevoir liées aux réquisitions, aux activités de renforts dans un service de réanimation, en établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou en établissements sociaux et médico-sociaux ne sont pas prises en compte dans la valeur H2020 ;
3° La valeur Tf correspond au taux de charges fixes moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées pour chaque profession de santé et, le cas échéant, par spécialité médicale et secteur d'exercice.
Le cas échéant, la valeur de Tf est augmentée d'une majoration destinée à prendre en compte, au titre des charges de l'année 2020, les dépenses liées aux équipements supplémentaires de protection liées à l'épidémie de covid-19. A cette fin, le taux de charge moyen est ajusté en fonction du niveau moyen d'activité du professionnel de santé durant la période couverte par l'aide selon trois catégories. Ce niveau d'activité moyen est défini comme le rapport de H2019 sur H2020 ; la valeur de Tf varie selon que ce rapport est inférieur à 30 %, égal ou supérieur à 30 % et inférieur à 60 % ou enfin supérieur ou égal à 60 %.
Les taux de charges fixes (Tf) ainsi obtenus sont égaux aux valeurs déterminées en annexe du présent décret.
Le taux de charges fixes (Tf) est majoré de 5 points pour les professionnels de santé ayant adhéré à leur convention avec l'assurance maladie dans les 12 mois précédant le début de période mentionnée à l'article 1er afin de prendre en compte les charges supplémentaires consécutives à l'installation ;
4° La valeur A correspond au total des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, perçues ou à percevoir au titre de la période mentionnée au 1° de l'article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.